Article L7111-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L761-2 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L761-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
22 textes citent l'article

Commentaires147


Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 27 novembre 2023

BOFiP · 29 juin 2023

L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. Ce caractère est reconnu par la CPPAP. Remarque 1 : Une liste des services de presse en ligne ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'information politique et générale, régulièrement mise à jour, figure sur le site internet de la CPPAP. […] Cette imputation s'effectue après celle : des réductions d'impôt mentionnées à l'article 199 quater B du CGI, de l'article 199 quater F du CGI à l'article 200 bis du CGI et à l'article 200 decies A du CGI ; des autres crédits […] La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure au montant mentionné à l'article 1965 L du CGI.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 23 mars 2018, n° 15/00114
Confirmation

[…] 23/03/2018 […] Il résulte des dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail, qu'est réputé journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en titre le principal de ses ressources.

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  • Présomption·
  • Bulletin de paie·
  • Jeux·
  • Professionnel·
  • Activité·
  • Contrat de travail·
  • Entreprise de presse·
  • Contrats·
  • Lien de subordination

2Cour d'appel de Montpellier, 22 août 2012, n° 11/00145
Confirmation

[…] SUR QUOI Sur la qualification des relations entre les parties L'article L.7111-3 du code du travail définit la profession de journaliste en énonçant que : 'Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; le correspondant, qu'il travaille sur le territoire Français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa .' .

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  • Journaliste·
  • Presse·
  • Activité·
  • Contrat de travail·
  • Statut·
  • Travailleur indépendant·
  • Professionnel·
  • Politique·
  • Rémunération·
  • Travail dissimulé

3Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2014, n° 13/00467
Infirmation

[…] Sur la rupture du contrat de travail Au soutien de son appel la SARL les éditions GBD conteste que Monsieur X ait la qualité de journaliste professionnel et remplisse toutes les conditions visées à l'article L.7111-3 du code du travail, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée. Au contraire Monsieur X demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Il resulte des pièces produites par les parties et des débats que Monsieur X a été engagé, le 1 er juin 1995, en qualité de pigiste, suivant la convention collective de la presse par la SARL Edition Aladin. Il avait alors, l'âge de 62 ans, pour être né le XXX, après avoir pris sa retraite en 1994 de journaliste profes-sionnel.

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  • Statut·
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