Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 2 : Définitions
Article L7111-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
Commentaires • 147
[…] des autres crédits […] L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.Ce caractère est reconnu par la CPPAP. […]
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[…] 23/03/2018 […] Il résulte des dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail, qu'est réputé journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en titre le principal de ses ressources.
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[…] SUR QUOI Sur la qualification des relations entre les parties L'article L.7111-3 du code du travail définit la profession de journaliste en énonçant que : 'Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; le correspondant, qu'il travaille sur le territoire Français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa .' .
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2014, n° 13/00467
[…] Sur la rupture du contrat de travail Au soutien de son appel la SARL les éditions GBD conteste que Monsieur X ait la qualité de journaliste professionnel et remplisse toutes les conditions visées à l'article L.7111-3 du code du travail, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée. Au contraire Monsieur X demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Il resulte des pièces produites par les parties et des débats que Monsieur X a été engagé, le 1 er juin 1995, en qualité de pigiste, suivant la convention collective de la presse par la SARL Edition Aladin. Il avait alors, l'âge de 62 ans, pour être né le XXX, après avoir pris sa retraite en 1994 de journaliste profes-sionnel.
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