Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 2 : Définitions
Article L7111-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
Commentaires • 147
Elle est notifiée selon la procédure de rectification contradictoire mentionnée à l'article L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales (BOI-CF-IOR-10-10). Le supplément de droits exigible est assorti de l'intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations de droit dans les conditions habituelles. […] L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L 7111-3 du code du travail dispose que : « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprise de presse.. et qui en tire le principal de ses ressources ».
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[…] Le journaliste professionnel, présumé lié à l'entreprise de presse par un contrat de travail, est quant à lui défini par l'article L 7111-3 du code du travail comme « toute personne ayant pour activité principale, rétribuée et régulière, l'exercice de sa profession dans une ou une plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire l'essentiel de ses ressources. Le correspondant… est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et s'il remplit les conditions fixées au premier alinéa ».
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3. Cour d'appel de Paris, 20 mars 2014, n° 12/04482
[…] M me X revendique l'application de la convention collective des journalistes alléguant des dispositions combinées des articles L.7111-3 du code du travail et de l'article 1 er de la convention collective en cause.
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