Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 2 : Définitions
Article L7111-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 26
Aux visas des articles L7111-3 et L7111-4 du code du travail qui posent la définition du journaliste et de son assimilé, elle rappelle qu'il est constant que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. […]
Lire la suite…Décisions • 184
[…] En revanche, M. [V] de par sa contribution permanente et illustrative, apparaît comme un collaborateur direct de la rédaction, au sens de l'article L 7111-4 du code du travail. A ce titre, il est assimilé à un journaliste professionnel.
Lire la suite…- Télévision·
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[…] ARRÊT DU 04 JUILLET 2018 […] ou avoir assumé une quelconque responsabilité rédactionnelle; qu'il ne produit aucun élément établissant qu'il a effectivement réalisé des reportages photographiques publiés tels quels par la société Ouest France ; que s'il apparaît qu'il transmettait les informations qu'il avait collectées sous forme de brefs articles parfois illustrés d'une ou plusieurs photographies, […] au-delà d'une activité de correspondant local de la presse régionale ou départementale, telle que définie par l'article 16 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993, un poste de journaliste professionnel ou de collaborateur direct de la rédaction au sens de l'article L. 7111-4 du code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2015, n° 13/22431
[…] L'article L 7111-3 du code du travail dispose : […] L'article L 7111-4 du même code précise :
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