Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 2 : Définitions
Article L7111-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 26
Aux visas des articles L7111-3 et L7111-4 du code du travail qui posent la définition du journaliste et de son assimilé, elle rappelle qu'il est constant que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. […]
Lire la suite…Décisions • 184
[…] alors, de plus, que M lle Y ne pouvait invoquer la présomption de contrat de travail, instaurée par les dispositions de l'article L 7111-4 du code du travail ;
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[…] En revanche, M. [V] de par sa contribution permanente et illustrative, apparaît comme un collaborateur direct de la rédaction, au sens de l'article L 7111-4 du code du travail. A ce titre, il est assimilé à un journaliste professionnel.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2015, n° 13/22431
[…] L'article L 7111-3 du code du travail dispose : […] L'article L 7111-4 du même code précise :
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