Article L7112-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L761-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises de presse, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à :
1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.
Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires41


Me Vianney Feraud · consultation.avocat.fr · 9 octobre 2020

Elle résultait d'une interprétation très contestable (et d'ailleurs contestée) du Code du travail par la Cour de cassation puisque l'article L.7112-2 du Code du travail qu'elle avait invoqué concerne uniquement la durée du préavis en cas de licenciement et non pas les indemnités de licenciement elles-mêmes. […] Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. […]

 Lire la suite…

Asima Khan · Lexbase · 7 octobre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions164


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 9 mars 2023, n° 20/08380
Infirmation partielle

[…] — 1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de 2 ans ; — 2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans. L'article L. 7112-2 code du travail précise : Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à : 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Paye·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 22 mai 2015, n° 13/00566
Infirmation partielle

[…] X a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 3.603,98 € par application de l'article L.7112-2 du Code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Cdi·
  • Cdd·
  • Journaliste·
  • Presse·
  • Durée·
  • Harcèlement moral·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité de requalification·
  • Harcèlement·
  • Agence

3Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2009, n° 09/05653
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que la qualité de journaliste ayant ainsi été expressément reconnue à la salariée, le calcul de l'indemnité de licenciement à lui revenir se faisait nécessairement, non pas selon le droit commun des articles L.1234-9, R.1234-2 du Code du travail, mais sur les textes spécifiques relatifs aux journalistes, à savoir les articles L.7112-3 et D.7112-1,

 Lire la suite…
  • Journaliste·
  • Indemnités de licenciement·
  • Management·
  • Erreur·
  • Global·
  • Code du travail·
  • Convention collective nationale·
  • Salariée·
  • Ancienneté·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).