Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Rupture du contrat
Article L7112-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.
Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1.
Commentaires • 41
Elle résultait d'une interprétation très contestable (et d'ailleurs contestée) du Code du travail par la Cour de cassation puisque l'article L.7112-2 du Code du travail qu'elle avait invoqué concerne uniquement la durée du préavis en cas de licenciement et non pas les indemnités de licenciement elles-mêmes. […] Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. […]
Lire la suite…Décisions • 164
[…] — 1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de 2 ans ; — 2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans. L'article L. 7112-2 code du travail précise : Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à : 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
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[…] X a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 3.603,98 € par application de l'article L.7112-2 du Code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2009, n° 09/05653
[…] Considérant que la qualité de journaliste ayant ainsi été expressément reconnue à la salariée, le calcul de l'indemnité de licenciement à lui revenir se faisait nécessairement, non pas selon le droit commun des articles L.1234-9, R.1234-2 du Code du travail, mais sur les textes spécifiques relatifs aux journalistes, à savoir les articles L.7112-3 et D.7112-1,
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