Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Rupture du contrat
Article L7112-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> de confirmer la décision de la commission arbitrale ayant fixé le montant de l'indemnité de licenciement du journaliste en application de l'article L7112-4 du Code du travail pour la totalité de son ancienneté de vingt-huit années,
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par décision réputée contradictoire en présence de l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est régulièrement convoquée, la commission arbitrale des journalistes a, par une sentence du 6 juin 2008 fixé à la somme de 71'455,28 € l'indemnité totale de licenciement à revenir à M me X en application des dispositions des articles L. 7112-3 et 4 du code du travail. Elle a fixé au passif de la société la somme de 29'257,28 € de complément d'indemnité de licenciement revenant à M me X en plus de la somme de 42'198 € déjà versée ainsi que 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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[…] En effet, l'article L.7112-5 du Code du travail dispose que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.7112-3 et L7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
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3. Cour d'appel de Paris, 22 mai 2015, n° 13/00566
[…] S'agissant de l'indemnité de rupture, celle-ci est due et doit être calculée conformément à l'article L.7112-3 du Code du travail et M. X ayant une ancienneté supérieure à 15 ans, il revient par application de l'article L.7112-4 de ce même code à la commission arbitrale de fixer l'indemnité due, sauf aux parties à trouver un accord sur ce point.
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Imposée aux journalistes, l'obligation d'indépendance et de neutralité – qui est sans doute tout autant un droit qu'un devoir – peut également être considérée comme la contrepartie du droit, consacré par l'article 2 bis (introduit par la loi du 14 novembre 2016) de la loi du 29 juillet 1881, qui leur est reconnu, « de refuser toute pression » venant de leur employeur, ou de ne pas « être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formé […] e dans le respect de la charte déontologique de son entreprise », et surtout de la dite « clause de conscience » dont, en application de l'article L. 7112-5 du Code du travail, ceux-ci peuvent se prévaloir, […]
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