Article L7112-4 du Code du travail

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L761-5 (AbD), Code du travail L761-5 alinéa 2 à alinéa 4 début et alinéas 5 à 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.

Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.

Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire.

En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.

La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires130


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 3 août 2023

Dans sa décision du 5 juillet 2023, la Commission arbitrale des journalistes : Fixe à 47 362,56 euros bruts l'indemnité totale en application de l'article L.7112-4 du code du travail due à Monsieur X, Constate le paiement de 8 429,76 euros par la société SPORT 101, Condamne la société SPORT 101 à payer la somme de 38 932,80 euros à Monsieur X avec intérêt au taux légal à partir du 7 août 2020, date de la notification à la société SPORT 101 de la demande saisissant la commission arbitrale des journalistes, ainsi que 2 000 […] Dit que la présente décision, dispensée de tous frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3 du code du travail.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 juillet 2023
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Décisions351


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2014, n° 13/00467
Infirmation

[…] Or, Monsieur X n'ayant pas le statut de journaliste professionnel ne peut bénéficier des dispositions des articles L.7112-5, L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail. […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 30 juillet 2015, n° 15/04324

[…] Aux termes de l'article L7112-4 alinéa 6 du Code du travail, la décision de la Commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. […] Les actes nécessités par l'application de l'article L 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement.

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3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 juin 2017, n° 14/07158
Infirmation

[…] * 68 348,65 euros à titre de rappel sur salaires et avantages sociaux, congés payés inclus, pour la période 04 novembre 2008 au 12 juin 2013, […] M me X, malgré son ancienneté supérieure à quinze années, ne demande pas d'indemnité dépassant quinze mois de salaire, de sorte que la saisine de la commission arbitrale prévue par l'article L 7112-4 du code du travail ne se justifie pas, et n'est du reste pas réclamée par les parties.

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