Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Rupture du contrat
Article L7112-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.
Commentaires • 131
Dans sa décision du 5 juillet 2023, la Commission arbitrale des journalistes : Fixe à 47 362,56 euros bruts l'indemnité totale en application de l'article L.7112-4 du code du travail due à Monsieur X, Constate le paiement de 8 429,76 euros par la société SPORT 101, Condamne la société SPORT 101 à payer la somme de 38 932,80 euros à Monsieur X avec intérêt au taux légal à partir du 7 août 2020, date de la notification à la société SPORT 101 de la demande saisissant la commission arbitrale des journalistes, ainsi que 2 000 […] Dit que la présente décision, dispensée de tous frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 351
[…] Or, Monsieur X n'ayant pas le statut de journaliste professionnel ne peut bénéficier des dispositions des articles L.7112-5, L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail. […]
Lire la suite…- Journaliste·
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[…] Aux termes de l'article L7112-4 alinéa 6 du Code du travail, la décision de la Commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. […] Les actes nécessités par l'application de l'article L 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement.
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 juin 2017, n° 14/07158
[…] * 68 348,65 euros à titre de rappel sur salaires et avantages sociaux, congés payés inclus, pour la période 04 novembre 2008 au 12 juin 2013, […] M me X, malgré son ancienneté supérieure à quinze années, ne demande pas d'indemnité dépassant quinze mois de salaire, de sorte que la saisine de la commission arbitrale prévue par l'article L 7112-4 du code du travail ne se justifie pas, et n'est du reste pas réclamée par les parties.
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Imposée aux journalistes, l'obligation d'indépendance et de neutralité – qui est sans doute tout autant un droit qu'un devoir – peut également être considérée comme la contrepartie du droit, consacré par l'article 2 bis (introduit par la loi du 14 novembre 2016) de la loi du 29 juillet 1881, qui leur est reconnu, « de refuser toute pression » venant de leur employeur, ou de ne pas « être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formé […] e dans le respect de la charte déontologique de son entreprise », et surtout de la dite « clause de conscience » dont, en application de l'article L. 7112-5 du Code du travail, ceux-ci peuvent se prévaloir, […]
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