Article L7112-4 du Code du travail

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L761-5 (AbD), Code du travail L761-5 alinéa 2 à alinéa 4 début et alinéas 5 à 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.

Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.

Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.

En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.

La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires130


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 3 août 2023

Dans sa décision du 5 juillet 2023, la Commission arbitrale des journalistes : Fixe à 47 362,56 euros bruts l'indemnité totale en application de l'article L.7112-4 du code du travail due à Monsieur X, Constate le paiement de 8 429,76 euros par la société SPORT 101, Condamne la société SPORT 101 à payer la somme de 38 932,80 euros à Monsieur X avec intérêt au taux légal à partir du 7 août 2020, date de la notification à la société SPORT 101 de la demande saisissant la commission arbitrale des journalistes, ainsi que 2 000 […] Dit que la présente décision, dispensée de tous frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3 du code du travail.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 juillet 2023
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Décisions351


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2014, n° 13/00467
Infirmation

[…] Or, Monsieur X n'ayant pas le statut de journaliste professionnel ne peut bénéficier des dispositions des articles L.7112-5, L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 5 février 2019, n° 13/02155
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] «En dehors du cas de licenciement disciplinaire, tout journaliste licencié percevra, outre l'indemnité calculée conformément à l'article L. 7112-4 du code du travail, une indemnité complémentaire ainsi calculée:

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  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Travail·
  • Retraite·
  • Ancienneté

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 30 juillet 2015, n° 15/04324

[…] Aux termes de l'article L7112-4 alinéa 6 du Code du travail, la décision de la Commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. […] Les actes nécessités par l'application de l'article L 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement.

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  • Journaliste·
  • Commission·
  • Sentence·
  • Titre exécutoire·
  • Commandement de payer·
  • Exécution provisoire·
  • Exécution forcée·
  • Recours en annulation·
  • Titre·
  • Procédure
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