Article L7114-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L796-1 (AbD), Code du travail - art. L796-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros, le fait :
1° Soit de faire sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire ;
2° Soit de faire usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier des avantages offerts par ces cartes ;
3° Soit de délivrer sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une de ces cartes.
Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, de distribuer ou d'utiliser une carte présentant avec l'une de ces cartes ou les documents délivrés par l'autorité administrative aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 14 novembre 2017, n° 15/02905
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contestable que Monsieur X relève du statut général des journalistes inscrit au code du travail dans les articles L 71111-1 à L7114-1, et mais également, de par son contrat de travail, de la convention collective de la presse hebdomadaire régionale ( au demeurant déclinaison de la convention collective du journalisme indûment visée sur les bulletins de salaire ). En leurs différents articles, ces dispositions conventionnelles rappellent:

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  • Licenciement·
  • Associations·
  • Mise à pied·
  • Contrats·
  • Journaliste·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Interview·
  • Presse

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 mars 2022, n° 19/02768
Infirmation partielle

[…] Au soutien de ses prétentions, le salarié se fonde sur les articles L. 7111-1 à L. 7114-1 du code du travail ; il expose qu'il satisfait aux conditions posées par ces textes pour se voir reconnaître le statut de journaliste depuis 2005 ; que la SAS RMP est son principal employeur qui lui donne toutes ses directives ; qu'ainsi la relation de travail qui lie les parties est présidée par un contrat de travail au sens de l'article L. 7112-1 du code du travail.

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  • Journaliste·
  • Prime d'ancienneté·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Écrit·
  • Prime·
  • Presse·
  • Titre

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 10 mai 2017, n° 15/07109
Infirmation partielle

[…] – 2 670 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, – 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] qui prescrit la rédaction d'un contrat écrit est postérieure à l'embauche, – les dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail (ancien article 212-4-3) ne sont pas applicables aux employeurs particuliers (article L 7121-2 du code du travail), – M me X effectuait un horaire régulier de 12 heures à 15 heures les lundi, […] juillet 2009 et juillet 2012 qu'en décembre 2014, – elle n'a pas été déclarée à la médecine du travail ce qui constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (article L 7114-1 du code du travail), […]

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  • Salaire·
  • Employeur·
  • Mensualisation·
  • Congé·
  • Grief·
  • Cotisations·
  • Temps partiel·
  • Code du travail·
  • Convention collective·
  • Emploi
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