Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 3 : Contrat de travail
Article L7121-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 116
Concernant le statut des acteurs, dans le milieu de la pornographie bénéficient, au même titre que les autres artistes du spectacle, de dispositions spécifiques prévues par le code du travail. Ainsi, conformément à l'article L. 7121-3 du code du travail, ces acteurs bénéficient d'une présomption simple de salariat dès lors que leur activité n'est pas réalisée dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce et des sociétés. […] L'article L. 7121-4 du même code précise que cette présomption subsiste « quels que soient le mode et le montant de la rémunération, […]
Lire la suite…Décisions • 323
[…] Aux termes de l'article L.7121-3 du code du travail, est présumé être un contrat de travail 'tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production… dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
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[…] Le 5 janvier 2011, Messieurs H-G X, B Y et H- I A ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes à l'encontre de la société Z MUSIC FRANCE qu'ils considèrent comme le véritable producteur de leurs enregistrements et donc comme leur employeur conformément aux dispositions de l'article L 7121-3 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, 26 février 2009, n° 08/07750
[…] Considérant qu'au soutien de son contredit, le demandeur fait valoir principalement qu'il doit bénéficier de la présomption prévue aux articles L.7121-3 et suivants du code du travail, dans la mesure où il participe à des exhibitions(trophée ANDROS, Fun Cup) organisées par la société défenderesse et qu'il doit, ainsi, […]
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[…] Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail (article L. 7121-3 du code du travail).
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