Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 3 : Contrat de travail
Article L7121-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décisions • 16
[…] M me Z X, revendiquant le droit fondamental au principe de sécurité juridique ainsi que le bénéfice des dispositions de l'annexe X au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation chômage, de la circulaire Unedic N°2012-14 du 25 mai 2012 et des dispositions des articles L.7121-2 et L.7121-3 du code du travail auquel fait référence cette annexe, par assignation délivrée à jour fixe le 17 janvier 2013 suivie de conclusions notifiées le 18 mars 2013 et reprises oralement, sollicite de voir :
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[…] Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 octobre 2014, elle demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles L. 7121-2, L. 7121-3 du code du travail, de l'annexe X du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation chômage, de la circulaire UNEDIC n° 2012-14 du 25 mai 2012 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 6 novembre 2014, n° 13/06339
[…] rendu le 06 Novembre 2014 […] En vertu de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 762-1 et L 762-2 recodifiés aux articles L 7121-2 à 4, L 7121-6 à 8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 212-6 du code de la propriété intellectuelle.
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