Article L7121-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L762-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires38


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

- À l'origine, l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 201128 avait prévu, […] Dalloz, septembre 2003 (actualisation : octobre 2015), § 96 et suivants. 25 L'article L. 7123-2 du code du travail […] prévoit qu'« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, […] « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé […] être un contrat de travail ». 27 La même règle est également prévue par l'article L. 7121-8 du code du travail pour les royalties versées à un artiste du spectacle. 28 Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. 5 l'article L. 137-15 du CSS29, […]

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www.nomosparis.com · 3 novembre 2023

La SPEDIDAM invoquait principalement deux moyens, sur le fondement des articles L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à l'issue de l'ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition de la directive 2019/790 et L. 7121-8 du Code du travail. […] Le SNEP faisait également valoir que l'accord ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L7121-8 du Code du travail en ce qu'il distinguait tant pour les engagements au service que les engagements à la journée, la rémunération de la prestation de celle de l'autorisation d'exploiter. […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Ils ne relèvent pas du code du travail. Ce sont des accords qui régissent des rapports économiques entre les professionnels d'un secteur et à ce titre l'ordonnance attaquée pouvait prévoir qu'aussi bien les organismes professionnels représentant les auteurs que les organismes de gestion collective des droits de ces auteurs pouvaient négocier ces accords. […] Dans ces conditions, l'article L. 132-17- 18 n'avait pas à faire mention des organismes de gestion collective. […]

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Décisions147


1Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2011, n° 1106008
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les sportifs professionnels étant placés dans une situation différente de celle des artistes percevant une rémunération à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de leur interprétation, exécution ou présentation, la suppression après le 30 juin 2010 du mécanisme de l'article L. 222-2 du code du sport alors que demeurent en vigueur les dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail applicables aux artistes n'est pas contraire au principe d'égalité ;

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  • Sportif professionnel·
  • Constitutionnalité·
  • Exonérations·
  • Suppression·
  • Conseil constitutionnel·
  • Citoyen·
  • Artistes·
  • Sport professionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 5 avril 2011, n° 10/02624
Infirmation partielle

[…] N° RG : 08/00392 […] mandataire de TF1 Entreprise, que cette qualification de 'minimum garanti' à l'article 6 du 'règlement participants' doit être exclue, qu'il y a salaire déguisé par l'artifice d'une cession de droits incorporels, que la qualification de rémunération secondaire fondée sur l'article L. 7121-8 du code du travail doit également être exclue puisque les 'royalties' doivent rémunérer l'exploitation de l'oeuvre enregistrée sans que cette exploitation nécessite la présence physique de l'artiste, et que leur montant doit être exclusivement fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement, conditions non-remplies en l'espèce, […]

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  • Production·
  • Image·
  • Cession de droit·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Travail dissimulé·
  • Règlement·
  • Artiste interprète·
  • Artistes

3Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 06/10962
Infirmation partielle

[…] Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 7121-3 et L 7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 212-6 du présent code" ;

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  • Travail·
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  • Attestation·
  • Liquidation judiciaire·
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