Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 4 : Rémunération
Article L7121-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 37
Ils ne relèvent pas du code du travail. Ce sont des accords qui régissent des rapports économiques entre les professionnels d'un secteur et à ce titre l'ordonnance attaquée pouvait prévoir qu'aussi bien les organismes professionnels représentant les auteurs que les organismes de gestion collective des droits de ces auteurs pouvaient négocier ces accords. […] Dans ces conditions, l'article L. 132-17- 18 n'avait pas à faire mention des organismes de gestion collective. […]
Lire la suite…La Cour écarte l'argument car une présomption de contrat de travail est édictée dans des termes proches par le code du travail pour les mannequins (article L7123-3 et suivants) et pour les artistes interprètes (article L7121-3 et suivants). […]
Lire la suite…Décisions • 147
[…] N° RG : 08/00392 […] mandataire de TF1 Entreprise, que cette qualification de 'minimum garanti' à l'article 6 du 'règlement participants' doit être exclue, qu'il y a salaire déguisé par l'artifice d'une cession de droits incorporels, que la qualification de rémunération secondaire fondée sur l'article L. 7121-8 du code du travail doit également être exclue puisque les 'royalties' doivent rémunérer l'exploitation de l'oeuvre enregistrée sans que cette exploitation nécessite la présence physique de l'artiste, et que leur montant doit être exclusivement fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement, conditions non-remplies en l'espèce, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que les sportifs professionnels étant placés dans une situation différente de celle des artistes percevant une rémunération à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de leur interprétation, exécution ou présentation, la suppression après le 30 juin 2010 du mécanisme de l'article L. 222-2 du code du sport alors que demeurent en vigueur les dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail applicables aux artistes n'est pas contraire au principe d'égalité ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 5 avril 2011, n° 10/02631
[…] N° RG : 08/00398 […] mandataire de TF1 Entreprise, que cette qualification de 'minimum garanti' à l'article 6 du 'règlement participants' doit être exclue, qu'il y a salaire déguisé par l'artifice d'une cession de droits incorporels, que la qualification de rémunération secondaire fondée sur l'article L. 7121-8 du code du travail doit également être exclue puisque les 'royalties' doivent rémunérer l'exploitation de l'oeuvre enregistrée sans que cette exploitation nécessite la présence physique de l'artiste, et que leur montant doit être exclusivement fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement, conditions non-remplies en l'espèce, […]
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La SPEDIDAM invoquait principalement deux moyens, sur le fondement des articles L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à l'issue de l'ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition de la directive 2019/790 et L. 7121-8 du Code du travail. […] Le SNEP faisait également valoir que l'accord ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L7121-8 du Code du travail en ce qu'il distinguait tant pour les engagements au service que les engagements à la journée, la rémunération de la prestation de celle de l'autorisation d'exploiter. […]
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