Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 5 : Placement / Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
Article L7121-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 10
En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […]
Lire la suite…NB : l'agent peut également être « entrepreneur de spectacles », dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article L.7121-12 du Code du Travail que : » Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Que les développements de l'intimée, invoquant les articles actuels L.7121-9 et suivants du code du travail sur les agents artistiques, sont inopérants, ces textes étant issus de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, soit postérieurement au contrat litigieux ;
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[…] T R I B U N A L […] Ainsi, et nonobstant les protestations de circonstances de monsieur X et de madame Y, qui ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations selon lesquelles la société A & PARTNER aurait agi comme simple représentante de la société américaine ART DEPARTMENT, basée à NEW YORK, l'existence d'un mandat confié par monsieur X et madame Y à la société A & PARTNER, s'analysant en un contrat d'agent artistique, est avérée. Dans ce cadre, la société A & PARTNER était chargée du placement et de la représentation des intérêts professionnels de monsieur E X et madame F Y, conformément aux dispositions de l'article L7121-9 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 10 mars 2011, n° 09/05884
[…] Que Mme [T] revendique la qualité d'agent commercial, au sens de l'article L134-1 du code de commerce, sa mission consistant, pendant plusieurs années, à rechercher, négocier et conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de M. [J], mais conteste avoir la qualité d'agent artistique telle que définie à l'article L 7121-9 et suivants du code du travail ;
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En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […]
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