Article L7121-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L762-3 (AbD), Code du travail L762-3 alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 fin

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le placement des artistes du spectacle peut être réalisé à titre onéreux sous réserve d'être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
9 textes citent l'article

Commentaires10


www.beaubourg-avocats.fr · 6 octobre 2020

En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […]

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www.beaubourg-avocats.fr · 6 octobre 2020

En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […]

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Me Chloé Gilliard · consultation.avocat.fr · 24 février 2018

NB : l'agent peut également être « entrepreneur de spectacles », dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article L.7121-12 du Code du Travail que : » Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2014, n° 12/09100
Infirmation

[…] Que les développements de l'intimée, invoquant les articles actuels L.7121-9 et suivants du code du travail sur les agents artistiques, sont inopérants, ces textes étant issus de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, soit postérieurement au contrat litigieux ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 16 novembre 2017, n° 16/10631

[…] T R I B U N A L […] Ainsi, et nonobstant les protestations de circonstances de monsieur X et de madame Y, qui ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations selon lesquelles la société A & PARTNER aurait agi comme simple représentante de la société américaine ART DEPARTMENT, basée à NEW YORK, l'existence d'un mandat confié par monsieur X et madame Y à la société A & PARTNER, s'analysant en un contrat d'agent artistique, est avérée. Dans ce cadre, la société A & PARTNER était chargée du placement et de la représentation des intérêts professionnels de monsieur E X et madame F Y, conformément aux dispositions de l'article L7121-9 du code du travail.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 10 mars 2011, n° 09/05884
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que Mme [T] revendique la qualité d'agent commercial, au sens de l'article L134-1 du code de commerce, sa mission consistant, pendant plusieurs années, à rechercher, négocier et conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de M. [J], mais conteste avoir la qualité d'agent artistique telle que définie à l'article L 7121-9 et suivants du code du travail ;

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  • Activité·
  • Profession·
  • Préjudice
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