Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 5 : Placement / Sous-section 1 : Activité d'agent artistique
Article L7121-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
L'activité de l'agent est considérée comme une activité commerciale (article L 7121-11 du Code du travail), et tout litige relatif à cette activité doit donc en principe être porté devant le Tribunal de commerce du lieu de domiciliation de la partie défenderesse.
Lire la suite…L'activité de l'agent est considérée comme une activité commerciale (article L 7121-11 du Code du travail), et tout litige relatif à cette activité doit donc en principe être porté devant le Tribunal de commerce du lieu de domiciliation de la partie défenderesse.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 18 mai 2016, n° 2015020032
[…] Par acte extrajudiciaire en date du 27 mars 2015, aux audiences des 17 novembre 2015 et 1 er mars 2016, la société X demande au tribunal de : Vu les articles L.110-1- 6°, L.121-1 et L. 721-3 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L. 211-3 du Code de l'Organisation judiciaire, Vu l'article L. 7121-11 du Code du travail, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu les articles 42, 48 et 700 du Code de Procédure Civile,
Lire la suite…- Artistes·
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L'article 3 de cette loi n° 69-1185 du 26 décembre 1969, comme le fait d'ailleurs l'article L. 7121-11 du code du travail, précise que l'activité d'agent artistique présente un caractère commercial (III § 290 du BOI-BIC-CHAMP-60-10).
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