Article L7121-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L762-5 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L762-5 (AbD), Code du travail - art. L7121-14 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :
1° Artiste du spectacle ;
2° Exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ;
3° Producteur de films ;
4° Programmeur de radiodiffusion ou de télévision ;
5° Administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films ;
6° Directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement ;
7° Fabricant d'instruments de musique ;
8° Marchand de musique ou de sonorisation ;
9° Loueur de matériels et espaces de spectacles ;
10° Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;
11° Editeur de musique ;
12° Agent de publicité ;
13° Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons ;
14° Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel ;
15° Commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
7 textes citent l'article

Commentaires4


Me Chloé Gilliard · consultation.avocat.fr · 24 février 2018

NB : l'agent peut également être « entrepreneur de spectacles », dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article L.7121-12 du Code du Travail que : » Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

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Village Justice · 31 décembre 2012

[…] Depuis 2011, suite à la réforme de la profession d'agent artistique, « Un agent artistique peut produire un spectacle vivant ( ), lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle, dans ce cas il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. » Art L.7121-12 du code du travail. […] […] Partie législative : Articles L7122-3 à L7122-14 et L7122-19 à L7122-21 .

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Alain Auguste Rabot · LegaVox · 29 décembre 2012
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 4 juin 2015, n° 13/13407

[…] C'est dans ces circonstances que la société A a fait assigner M. Y, la société LA CLASSE AMÉRICAINE et la société […] par actes introductifs d'instance des 29 juillet et 13 août 2013 afin d'obtenir le versement des sommes qui lui sont dues. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2015, la société A demande au tribunal deྭ: Dire et juger que la relation d'agent liant B Y en tant qu'auteur à la société A ne relevait pas des dispositions des articles L.7121-12 et suivants du code du travail, Dire et juger en conséquence que lesdites dispositions sont inapplicables en l'espèce, Déclarer en conséquence les défendeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes fondées sur ces dispositions,

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 6 novembre 2020, n° 18/02770
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, compte tenu de sa qualité d'artiste du spectacle, tel que cette profession est définie à l'article L. 7121-12 du code du travail , M. X relève de la convention collective nationale du spectacle vivant, qui prévoit un mois de préavis pour une durée d'embauche inférieure à deux ans.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 1er mars 2023, n° 21/08801
Confirmation

[…] Les divergences stratégiques dont vous faites état concernent les tournées que vous avez produites et pour lesquelles vous avez perçu d'importantes commissions en violation de l'article L.7121-12 du code du travail. (…) Compte tenu de la gravité de vos manquements, je n'ai d'autres choix que de mettre un terme à notre relation et de procéder à la résiliation du contrat de management qui nous lie.»

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