Article L7121-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L762-5 (AbD), Code du travail L762-5 alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12 s'appliquent aux salariés d'un agent artistique.
Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agent artistique est exercée par une société.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaires4


www.beaubourg-avocats.fr · 6 octobre 2020

En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […] […] Quel formalisme doit respecter ce contrat ? […] &text=Dans%20ce%20cas%2C%20l'agent,paiement%20op%C3%A9r%C3%A9%20par%20ce%20dernier."> L.7121-13 du Code du travail, les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services, c'est-à-dire du placement des artistes, se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste.

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www.beaubourg-avocats.fr · 6 octobre 2020

En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […] […] Quel formalisme doit respecter ce contrat ? […] "> L.7121-13 du Code du travail, les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services, c'est-à-dire du placement des artistes, se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2204390
Rejet

[…] Ensuite, aux termes de l'article R. 7121-1 du code du travail : " L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. […] Aux termes de l'article L. 7121-13 de ce code : » Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. […]

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