Article L7121-14 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L762-5 alinéa 5, Code du travail - art. L762-5 (AbD), Code du travail - art. L7121-21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7121-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sous réserve du respect des incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
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