Article L7121-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L762-5 alinéa 5, Code du travail - art. L7121-21 (T), Code du travail - art. L762-5 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7121-12 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).