Article L7121-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7121-25 (T), Code du travail - art. L762-6 (AbD), Code du travail - art. L762-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut être cédé, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 7121-9.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
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