Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 5 : Placement / Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
Article L7121-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version25/07/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique n'ouvre aucun droit à indemnité.
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