Article L7121-17 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version25/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L762-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

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