Article L7121-19 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L762-7 (AbD), Code du travail - art. L762-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
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