Article L7121-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L762-3 alinéas 3 et 4, L762-8 fin, L762-10 alinéa 1 fin, Code du travail - art. L762-10 (AbD), Code du travail - art. L762-8 (AbD), Code du travail - art. L762-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 portant sur les modalités d'exercice de son activité ;
2° Les modalités de fixation ou d'approbation des tarifs prévus à l'article L. 7121-18 ;
3° Les modalités de délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 7121-20.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


Village Justice · 27 août 2010

Le régime juridique de la profession d'agent artistique (articles L. 7121-9, L. 7121-10 et L. 7121-12 à L. 7121-30 du Code du travail) a été profondément modifié par l'article 21 de la loi N° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, en conséquence de la transposition de la directive « Services ». […] III. - Les articles L. 7121-18 à L. 7121-20, L. 7121-22 à L. 7121-24 et L. 7121-27 à L. 7121-30 du même code sont abrogés.

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