Article L7121-24 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L796-2 V6, Code du travail - art. L796-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant, directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010

Commentaire1


Village Justice · 27 août 2010

Le régime juridique de la profession d'agent artistique (articles L. 7121-9, L. 7121-10 et L. 7121-12 à L. 7121-30 du Code du travail) a été profondément modifié par l'article 21 de la loi N° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, en conséquence de la transposition de la directive « Services ». […] III. - Les articles L. 7121-18 à L. 7121-20, L. 7121-22 à L. 7121-24 et L. 7121-27 à L. 7121-30 du même code sont abrogés.

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