Article L7122-4 du Code du travail

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Version01/10/2019
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. 5, alinéa 2 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 5 (AbD), Ordonnance 45-2339 1945-10-13 art. 5 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.inesdeblignieres.fr · 18 février 2021

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en estimant que les articles L.7112-3 et L.7122-4 du code du travail ne font pas spécifiquement référence aux entreprises de journaux et périodiques. C'est un revirement de jurisprudence puisque les collaborateurs des agences de presse étaient exclus d'une partie des droits des journalistes professionnels. Seul le statut de journaliste professionnel au sens de l'article L.7111-3 du code du travail importe.

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Vincent Téchené · Lexbase · 17 juillet 2019

Village Justice · 11 juillet 2019

[…] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail).

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2014, 379943, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail « toute personne établie sur le territoire qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles » ; que l'article L. 7122-4 précise que " lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci… ; que l'article L. 7122-9 dispose que « la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée déterminée renouvelable » ; qu'il résulte, […]

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