Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Article L7122-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
[…] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2014, 379943, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail « toute personne établie sur le territoire qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles » ; que l'article L. 7122-4 précise que " lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci… ; que l'article L. 7122-9 dispose que « la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée déterminée renouvelable » ; qu'il résulte, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en estimant que les articles L.7112-3 et L.7122-4 du code du travail ne font pas spécifiquement référence aux entreprises de journaux et périodiques. C'est un revirement de jurisprudence puisque les collaborateurs des agences de presse étaient exclus d'une partie des droits des journalistes professionnels. Seul le statut de journaliste professionnel au sens de l'article L.7111-3 du code du travail importe.
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