Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Article L7122-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée déterminée. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative.
Commentaires • 3
[…] Même si le principe clairement exposé est l'absence de délai pour exercer la clause de cession ou de conscience, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence peut contrôler le lien entre la demande du journaliste et l'une des trois circonstances énumérées par l'article L.7122-5 du Code du Travail, soit l'existence d'une cession, d'une cessation de publication et d'un changement notable créant une situation de nature à porter atteinte à ses intérêts moraux.
Lire la suite…[…] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 21 mars 2012, par M. Y qui prie la cour, infirmant l'ordonnance entreprise, de condamner la société E.I.P à lui payer la somme provisionnelle de 46 340, 68 € à valoir sur l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due, et de lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi comportant, d'une part, la mention «'clause de cession'» et, d'autre part, l'indication du versement de l'indemnité conventionnelle due en application des dispositions de l'article 44 de la convention collective des journalistes et de l'article L 7122-5 du code du travail' – M. Y sollicitant en outre l'allocation de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
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[…] Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, M me K L et M. C D, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. […] Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 27 mars 2015, expressément visées, Pôle Emploi Picardie, Institution publique de l'emploi, sollicite de la Cour au visa des articles L5422 ' 1 et suivants du code du travail, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage modifié par l'avenant numéro 1 du 27 juin 2008, des articles L7122 ' 4, L7122 ' 5 et L7122 ' 6 du code du travail, qu'elle :
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.278, Inédit
[…] alors « que la délivrance à une personne physique d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants exclut qu'il puisse exercer cette activité comme salarié d'une association dont il est le fondateur et le membre du conseil d'administration ; qu'en considérant que la délivrance de cette association n'exclut pas ipso facto l'existence d'un lien de subordination de son titulaire avec l'association pour la production des spectacles ; que cette situation juridique est insuffisante à démontrer l'autonomie dont M. H… aurait joui au sein de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 7122-5 du code du travail. »
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[…] Même si le principe clairement exposé est l'absence de délai pour exercer la clause de cession ou de conscience, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence peut contrôler le lien entre la demande du journaliste et l'une des trois circonstances énumérées par l'article L7122-5 du Code du travail, soit l'existence d'une cession, d'une cessation de publication et d'un changement notable créant une situation de nature à porter atteinte à ses intérêts moraux.
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