Article L7122-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version24/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2339 1945-10-13 art. 4 alinéa 2, Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 4 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 12

Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent s'établir, sans licence, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 9 janvier 2017, n° 14/02859
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle expose que la licence d'entrepreneur de spectacle lui a été délivrée sans que les dispositions de l'article L7122-5 du code du travail ne soient appliquées et qu'il appartient aux juridictions de déterminer si un lien de subordination peut exister entre l'association et le détenteur de la licence d'entrepreneur du spectacle. […] Aux termes de l'article 7122-3 du code du travail « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10 »

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2CADA, Conseil du 1er décembre 2016, Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (DRAC 25), n° 20164980

[…] La commission rappelle, qu'aux termes de l'article L7122-3 du code du travail, « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10 ». […]

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3Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2016, 397103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-4 du même code : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, […]

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