Article L7122-18 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. 11, III de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 11 (AbD), Ordonnance 45-2339 1945-10-13 art. 11 III

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

Commentaire1


www.nomosparis.com · 30 octobre 2019

[…] « 2° Déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente… » (article L7122-3 du Code du travail). […] Le récépissé de déclaration vaut licence sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles L.7122-3 et L.7122-7 du Code du travail, notamment en termes de formation, expérience ou compétence de l'entrepreneur, et de respect du droit du travail, du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et de la sécurité des lieux de spectacles vivants (Articles L.7122-7 et L.7122?8 du Code du travail). […] En cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux, le plafond de l'amende est doublé (Articles L.71211-16 à L.7122-18 du Code du travail).

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