Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information
Article L7122-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
[…] « 2° Déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente… » (article L7122-3 du Code du travail). […] Le récépissé de déclaration vaut licence sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles L.7122-3 et L.7122-7 du Code du travail, notamment en termes de formation, expérience ou compétence de l'entrepreneur, et de respect du droit du travail, du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et de la sécurité des lieux de spectacles vivants (Articles L.7122-7 et L.7122?8 du Code du travail). […] En cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux, le plafond de l'amende est doublé (Articles L.71211-16 à L.7122-18 du Code du travail).
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