Article L7122-19 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2339 1945-10-13 art. 10 alinéas 1 à 3, Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 4

Peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite d'un plafond annuel de représentations, sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 7122-3 et L. 7122-6 :
1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires3


Vincent Téchené · Lexbase · 17 juillet 2019

Village Justice · 11 juillet 2019

[…] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail).

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2… » ; qu'aux termes de l'article L. 7122-19 du même code : « Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite d'un plafond annuel de représentations : 1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles

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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2020, n° 20/03737
Infirmation

[…] Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris M. X Y fait valoir que la société le Chalet des îles est un entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire au sens des dispositions de l'article L.7122-19 1° du code du travail ; que la présomption de salariat instituée par l'article L.7121-3 du code du travail lui est donc applicable, et qu'il appartient en conséquence à la société le Chalet des îles de la renverser.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 14 mars 2017, n° 16/07850
Cour d'appel : Confirmation

[…] C-D objecte que l'article L.7122-19 du code du travail n'impose pas que la société qui a recours occasionnellement à des intermittents du spectacle ait, pour son activité principale, un code NAF (Nomenclature d'activités française) similaire à celui prévu à l'annexe VIII et que par conséquent, le fait que le code NAF de la société GREAUDSTUDIO ne corresponde pas à celui prévu à l'annexe VIII est inopérant ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2020, n° 20/03740
Infirmation

[…] Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris M. X Y fait valoir que la société le Chalet des îles est un entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire au sens des dispositions de l'article L.7122-19 1° du code du travail ; que la présomption de salariat instituée par l'article L.7121-3 du code du travail lui est donc applicable, et qu'il appartient en conséquence à la société le Chalet des îles de la renverser.

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