Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel
Article L7122-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
Commentaires • 3
[…] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2… » ; qu'aux termes de l'article L. 7122-19 du même code : « Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite d'un plafond annuel de représentations : 1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris M. X Y fait valoir que la société le Chalet des îles est un entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire au sens des dispositions de l'article L.7122-19 1° du code du travail ; que la présomption de salariat instituée par l'article L.7121-3 du code du travail lui est donc applicable, et qu'il appartient en conséquence à la société le Chalet des îles de la renverser.
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[…] C-D objecte que l'article L.7122-19 du code du travail n'impose pas que la société qui a recours occasionnellement à des intermittents du spectacle ait, pour son activité principale, un code NAF (Nomenclature d'activités française) similaire à celui prévu à l'annexe VIII et que par conséquent, le fait que le code NAF de la société GREAUDSTUDIO ne corresponde pas à celui prévu à l'annexe VIII est inopérant ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2020, n° 20/03740
[…] Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris M. X Y fait valoir que la société le Chalet des îles est un entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire au sens des dispositions de l'article L.7122-19 1° du code du travail ; que la présomption de salariat instituée par l'article L.7121-3 du code du travail lui est donc applicable, et qu'il appartient en conséquence à la société le Chalet des îles de la renverser.
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