Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel
Article L7122-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
– la volonté du maire et de la commune étant […] en l'espèce la SARL PHONE MOBILE n'est pas titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles visée aux articles L. 7122-1 et suivants du code du travail, obligation à laquelle elle était soumise dès lors que la production de spectacles figure dans son objet social, qu'elle correspond à son activité réelle et qu'elle produit plus de six spectacles par an, et à supposer qu'elle ne soit pas soumise à l'obligation de détenir une telle licence elle n'a pas respecté les règles relatives […] D., dit « Dieudonné », devant se dérouler dans la salle A du palais des congrès et de la culture du Mans ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 19 décembre 1953 susvisé : « Est dénommé groupement d'amateurs tout groupement qui organise et produit en public des manifestations, […] mais tirent leurs moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle » ; qu'aux termes de l'article L. 7122-2 du code du travail : « Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, […] est fixé à six représentations. / Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue » ;
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[…] Il ressort des dispositions précitées que l'organisation occasionnelle de spectacles vivants suppose, pour permettre le bénéfice du régime d'indemnisation de l'annexe VIII, que l'organisateur ait procédé aux déclarations prévues aux articles L.7122-20 et R.7122-26 et suivants du code du travail.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2011, n° 1104629
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2… » ; qu'aux termes de l'article L. 7122-19 du même code : « Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, […] sans être titulaire d'une licence, est fixé à six représentations. / Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue. » ;
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