Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel
Article L7122-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
L. 7122-19 à L. 7122-21 du code du travail, et n'est ainsi pas soumise à une « autorisation » préalable d'organisation de spectacles, […] elle n'est ainsi certainement pas en contravention avec les dispositions du code du travail citées par la décision du maire et ne peut se voir opposer les stipulations contractuelles mises en exergue,– la volonté du maire et de la commune étant […] en l'espèce la SARL PHONE MOBILE n'est pas titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles visée aux articles L. 7122-1 et suivants du code du travail, obligation à laquelle elle était soumise dès lors que la production de spectacles figure dans son objet social, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Par ailleurs, l'institution […] ne peut utilement objecter que l'association La Sinfonie Bohémienne exerce une activité illégale de producteur de spectacles vivants depuis le 10 décembre 2011, date d'expiration de sa dernière licence triennale lui ayant été accordée en la matière par décision du 10 décembre 2008, eu égard à l'absence de preuve que cette association aurait organisé au cours de la dernière année de référence 2014 plus de six représentations artistiques et à l'application en conséquence des articles L.7122-19 à L.7122-21 ainsi que R.7122-26 à R.7122-28 du code du travail permettant l'organisation sans licence de spectacles vivants dans la limite de six représentations par an.
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[…] — la société Z A n'est pas une entreprise de spectacles à titre permanent et principal mais exerce occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles sans être titulaire d'une licence dans la limite de six représentations par an, conformément aux dispositions des articles L. 7122-19 à L. 7122-21 du code du travail, et n'est ainsi pas soumise à une « autorisation » préalable d'organisation de spectacles, mais à une simple déclaration préalable à l'autorité administrative qui a été effectuée, elle n'est ainsi certainement pas en contravention avec les dispositions du code du travail citées par la décision du maire et ne peut se voir opposer les stipulations contractuelles mises en exergue,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 octobre 2019, n° 18/07699
[…] rappelé qu'en application des dispositions des articles L 7122-19 à L 7122-21 et R 7122-26 à R 7122-28 du code du travail «'toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles'» peut exercer sans licence une telle activité dans la limite de six représentations par an, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve que l'association «'La Sinfonie Bohémienne'» avait au cours de la période considérée organisé plus de six représentations artistiques par an.
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