Article L7122-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. 10, alinéa 1 de l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 10 (AbD), Ordonnance 45-2339 1945-10-13 art. 10 alinéa 1 fin

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

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Le Moniteur · 25 mars 2011

www.revuegeneraledudroit.eu

L. 7122-19 à L. 7122-21 du code du travail, et n'est ainsi pas soumise à une « autorisation » préalable d'organisation de spectacles, […] elle n'est ainsi certainement pas en contravention avec les dispositions du code du travail citées par la décision du maire et ne peut se voir opposer les stipulations contractuelles mises en exergue,– la volonté du maire et de la commune étant […] en l'espèce la SARL PHONE MOBILE n'est pas titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles visée aux articles L. 7122-1 et suivants du code du travail, obligation à laquelle elle était soumise dès lors que la production de spectacles figure dans son objet social, […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mars 2018, n° 15/18240
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'institution […] ne peut utilement objecter que l'association La Sinfonie Bohémienne exerce une activité illégale de producteur de spectacles vivants depuis le 10 décembre 2011, date d'expiration de sa dernière licence triennale lui ayant été accordée en la matière par décision du 10 décembre 2008, eu égard à l'absence de preuve que cette association aurait organisé au cours de la dernière année de référence 2014 plus de six représentations artistiques et à l'application en conséquence des articles L.7122-19 à L.7122-21 ainsi que R.7122-26 à R.7122-28 du code du travail permettant l'organisation sans licence de spectacles vivants dans la limite de six représentations par an.

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2Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2011, n° 1104629
Rejet

[…] — la société Z A n'est pas une entreprise de spectacles à titre permanent et principal mais exerce occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles sans être titulaire d'une licence dans la limite de six représentations par an, conformément aux dispositions des articles L. 7122-19 à L. 7122-21 du code du travail, et n'est ainsi pas soumise à une « autorisation » préalable d'organisation de spectacles, mais à une simple déclaration préalable à l'autorité administrative qui a été effectuée, elle n'est ainsi certainement pas en contravention avec les dispositions du code du travail citées par la décision du maire et ne peut se voir opposer les stipulations contractuelles mises en exergue,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 octobre 2019, n° 18/07699
Infirmation partielle

[…] rappelé qu'en application des dispositions des articles L 7122-19 à L 7122-21 et R 7122-26 à R 7122-28 du code du travail «'toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles'» peut exercer sans licence une telle activité dans la limite de six représentations par an, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve que l'association «'La Sinfonie Bohémienne'» avait au cours de la période considérée organisé plus de six représentations artistiques par an.

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