Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant / Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre
Article L7122-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Elle a fait appel par déclaration au greffe du 25 octobre 2012. […] L'article L 7122-24 du code du travail inséré dans la section relative au « guichet unique pour le spectacle vivant » prévoit que l'employeur qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L7122-23 qui leur sont respectivement destinés (déclaration obligatoire liée à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée des artistes du spectacle) est réputé satisfaire aux obligations relatives :
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[…] Elle a fait appel par déclaration au greffe du 25 octobre 2012. […] L'article L 7122-24 du code du travail inséré dans la section relative au « guichet unique pour le spectacle vivant » prévoit que l'employeur qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L7122-23 qui leur sont respectivement destinés (déclaration obligatoire liée à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée des artistes du spectacle) est réputé satisfaire aux obligations relatives :
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2016, n° 16/00175
[…] Elle a fait appel par déclaration au greffe du 25 octobre 2012. […] L'article L 7122-24 du code du travail inséré dans la section relative au « guichet unique pour le spectacle vivant » prévoit que l'employeur qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L7122-23 qui leur sont respectivement destinés (déclaration obligatoire liée à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée des artistes du spectacle) est réputé satisfaire aux obligations relatives :
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