Article L7123-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L763-1 alinéa 3, Code du travail - art. L763-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires64


De Gaulle Fleurance & Associés · 22 avril 2024

D'après la Cour, les « mises en scène » créées par l'influenceur ne se limitaient pas à une reproduction de son image ou à des postes comme modèle, au sens de l'article L. 7123-2 du Code du travail. Par ailleurs, l'influenceur disposait d'une totale liberté de choix quant à la réalisation des campagnes qui lui étaient proposées par l'agence et pouvait refuser d'y participer, ce qui excluait alors tout lien de subordination avec l'agence. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

- À l'origine, l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 201128 avait prévu, afin de répondre au but poursuivi par le législateur de mettre fin à plusieurs « niches sociales », de soumettre ces redevances, déjà assujetties à la CSG, […] Répertoire de droit du travail, Dalloz, septembre 2003 (actualisation : octobre 2015), § 96 et suivants. 25 L'article L. 7123-2 du code du travail […] prévoit qu'« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : / 1° Soit de présenter au public, […]

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bctg-avocats.com · 12 mars 2024

Par un arrêt du 12 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a précisé les conditions d'application du test en deux étapes résultant de la jurisprudence européenne afin de déterminer si le produit objet d'un certificat complémentaire de protection (CCP) est protégé par un brevet de base en vigueur et tranché l'interprétation de l& […] […] Pour exclure le statut de mannequin, la Cour a souligné que l'influenceur disposait d'une totale liberté de choix quant à la sélection et la mise en scène des campagnes qui lui étaient proposées par l'agence et a indiqué que « ces mises en scène ne se limitaient pas une reproduction de son image ou à des poses comme modèle, au sens de l'article de L. 7123-2 du code du travail ».

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Décisions71


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 septembre 2019, n° 18/14352
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du code du travail, devenu L. 7123-2 à compter du 1er mai 2008, l'activité de mannequin est définie même si elle est exercée qu'à titre occasionnel, comme celle de 'toute personne qui est chargée soit de présenter en public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.'

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 novembre 2017, n° 17/13428
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/00695 […] Selon l'article L. 7123-2 du code du travail, "est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

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3Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2015, n° 13/04958
Infirmation

[…] Le mannequin est quant à lui défini par l'article L7123-2 du code du travail comme toute personne chargée de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire.

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