Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 1 : Mannequins / Sous-section 2 : Définitions
Article L7123-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
Commentaires • 64
- À l'origine, l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 201128 avait prévu, afin de répondre au but poursuivi par le législateur de mettre fin à plusieurs « niches sociales », de soumettre ces redevances, déjà assujetties à la CSG, […] Répertoire de droit du travail, Dalloz, septembre 2003 (actualisation : octobre 2015), § 96 et suivants. 25 L'article L. 7123-2 du code du travail […] prévoit qu'« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : / 1° Soit de présenter au public, […]
Lire la suite…Par un arrêt du 12 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a précisé les conditions d'application du test en deux étapes résultant de la jurisprudence européenne afin de déterminer si le produit objet d'un certificat complémentaire de protection (CCP) est protégé par un brevet de base en vigueur et tranché l'interprétation de l& […] […] Pour exclure le statut de mannequin, la Cour a souligné que l'influenceur disposait d'une totale liberté de choix quant à la sélection et la mise en scène des campagnes qui lui étaient proposées par l'agence et a indiqué que « ces mises en scène ne se limitaient pas une reproduction de son image ou à des poses comme modèle, au sens de l'article de L. 7123-2 du code du travail ».
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/00695 […] Selon l'article L. 7123-2 du code du travail, "est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
Lire la suite…- Web·
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[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du code du travail, devenu L. 7123-2 à compter du 1er mai 2008, l'activité de mannequin est définie même si elle est exercée qu'à titre occasionnel, comme celle de 'toute personne qui est chargée soit de présenter en public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.'
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 novembre 2017, n° 17/13595
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Conseil de AGhommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/00695 […] Selon l'article L. 7123-2 du code du travail, "est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
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D'après la Cour, les « mises en scène » créées par l'influenceur ne se limitaient pas à une reproduction de son image ou à des postes comme modèle, au sens de l'article L. 7123-2 du Code du travail. Par ailleurs, l'influenceur disposait d'une totale liberté de choix quant à la réalisation des campagnes qui lui étaient proposées par l'agence et pouvait refuser d'y participer, ce qui excluait alors tout lien de subordination avec l'agence. […]
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