Article L7123-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L763-1 (AbD), Code du travail L763-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires50


TAoMA Partners · 25 janvier 2024

Plus précisément, l'URSSAF a estimé que la promotion des produits d'UHLSPORT par l'intermédiaire des contrats de parrainage devait s'interpréter, pour les sportifs concernés, comme une activité de mannequin soumise à la présomption de salariat de l'article L. 7123-3 du code du travail. […]

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Village Justice · 4 juillet 2023

C'est le cas lorsque le rôle joué par l'influenceur est prédéfini par la marque de sorte que le contrat est qualifié de contrat de comédien ou d'artiste interprète. […] Parfois, c'est l'image de l'influenceur lui-même qui est exploitée directement par la marque pour sa promotion, faisant alors du contrat la liant à ce dernier un contrat de mannequin au sens des articles L7123-2 et L7123-3 du Code du travail.

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BOFiP · 28 juin 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 7123-3 du code du travail (C. trav.), tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.

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Décisions82


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 22 février 2017, 16PA01855, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la société Premium Models soutient que les redevances versées aux mannequins de l'agence à raison de l'exploitation de leur droit à l'image n'ayant pas le caractère de salaires, elles sont déductibles de la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des consommations en provenance de tiers ; qu'il est constant que les mannequins, qui exercent leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 7123-3 du code du travail, perçoivent, d'une part, des rémunérations salariées, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 13 avril 2016, n° 15/07604

[…] Les articles L.7123-3 et L.7123-4 du Code du travail confèrent une présomption de contrat de travail à tout contrat par lequel une personne s'assure le concours d'un mannequin moyennant rémunération, quelle que soit la qualification donnée à ce contrat par les parties.

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  • Image·
  • Contrat de cession·
  • Sociétés·
  • Cession de droit·
  • Mise en état·
  • Agence·
  • Exception d'incompétence·
  • Contrat de travail·
  • Exploitation·
  • Incompétence

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 novembre 2017, n° 17/13428
Infirmation

[…] Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes Et statuant de nouveau, Vu l'article L 7123-3 du code du travail, Débouter les appelants qui ne versent aucun lien contractuel avec la société défenderesse de l'intégralité de leurs demandes. Dire et juger qu'ils ne peuvent en tout état de cause voir leur éventuelle prestation requalifiée en contrat de travail, faute de justifier d'un lien de subordination.

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  • Web·
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  • Contrat de travail·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Marque·
  • Rupture·
  • Congés payés
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