Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 1 : Mannequins / Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L7123-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
Commentaires • 29
La Cour écarte l'argument car une présomption de contrat de travail est édictée dans des termes proches par le code du travail pour les mannequins (article L7123-3 et suivants) et pour les artistes interprètes (article L7121-3 et suivants). […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L7123-2 du Code du travail « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modè […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Par conséquent, les sportifs en relation commerciale avec la société UHLSPORT FRANCE et qui recoivent une contrepartie financière dans le cadre de contrats de sponsoring, ne relèvent pas de l'activité de mannequinat, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du code du travail, devenu L. 7123-2 du même code. En l'absence d'activité de mannequinat, la présomption de salariat de l'article L. 763-1 du code du travail, remplacés par les articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du même code, ne peut être retenue.
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[…] Aux termes de l'article L. 7123-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail ». Cette présomption de contrat de travail subsiste quel que soit le montant et le mode de rémunération et nonobstant la qualification donnée au contrat par les parties (article L. 7123-4 du code du travail). b) La rémunération des mannequins 24. […] - Happy Communication « Agence Happy » (RCS n°447 548 272) pour la période du 20/04/09 au 31/12/2010,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 13 avril 2016, n° 15/07604
[…] Les articles L.7123-3 et L.7123-4 du Code du travail confèrent une présomption de contrat de travail à tout contrat par lequel une personne s'assure le concours d'un mannequin moyennant rémunération, quelle que soit la qualification donnée à ce contrat par les parties.
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Plus précisément, l'URSSAF a estimé que la promotion des produits d'UHLSPORT par l'intermédiaire des contrats de parrainage devait s'interpréter, pour les sportifs concernés, comme une activité de mannequin soumise à la présomption de salariat de l'article L. 7123-3 du code du travail. […]
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