Article L7123-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L763-2 (M), Code du travail - art. L763-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires40


www.nomosparis.com · 3 octobre 2022

La Cour écarte l'argument car une présomption de contrat de travail est édictée dans des termes proches par le code du travail pour les mannequins (article L7123-3 et suivants) et pour les artistes interprètes (article L7121-3 et suivants). […]

 Lire la suite…

Ronn Hacman · LegaVox · 11 juillet 2022

www.avocat-dm.fr · 5 octobre 2020

1.1. le contrat de mannequin: aux termes de l'article L. 7123-2 du Code du travail, est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ult& […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 mai 2014, 360357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle méconnaît l'article L. 7123-6 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation en prévoyant qu'une rémunération doit être requalifiée en salaire dès lors que ses modalités de fixation ne tiennent pas compte de l'aléa économique inhérent à l'exploitation et à la vente ;

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Circulaire·
  • Agence·
  • Syndicat·
  • Enregistrement·
  • Résidence fiscale·
  • Exploitation·
  • Artistes

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 22 février 2017, 16PA01855, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elles sont déductibles de la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des consommations en provenance de tiers ; qu'il est constant que les mannequins, qui exercent leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 7123-3 du code du travail, perçoivent, d'une part, des rémunérations salariées, […] et, d'autre part, en application de l'article L. 7123-6 du même code, des redevances qui leur sont versées pour la reproduction de leur image, imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts ; que ces redevances, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Cotisations·
  • Redevance·
  • Entreprise·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Intérêt de retard·
  • Impôt·
  • Image·
  • Sociétés

3ADLC, Décision 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins

[…] Aux termes de l'article L. 7123-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s'assure, […] S'agissant de la rémunération du mannequin, l'article L. 7123-6 du code du travail opère une distinction entre (i) la part salariale de la rémunération du mannequin et (ii) les « droits d'utilisation de sa présentation » qui sont dus à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou par tout autre utilisateur. 25. […] 6 avril 1999, ODA) » (décision du Conseil de la concurrence n° 09-D-06 du 5 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par la SNCF et Expedia Inc. dans le secteur de la vente de voyages en ligne, […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Tarifs·
  • Côte·
  • Syndicat·
  • Management·
  • Prestation·
  • Assemblée générale·
  • Sanction·
  • Grief·
  • Concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).