Article L7123-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L763-6 (AbD), Code du travail L763-6 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas un pourcentage du montant des salaires et rémunérations exigibles. Ce pourcentage est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1401044
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; […] Cette déclaration est également exigée en l'absence d'autres activités ou de mandats sociaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 7123-14 du même code : « La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : / 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Licence·
  • Île-de-france·
  • Site internet·
  • Management·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Erreur·
  • Délivrance

2Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2013, n° 1202586
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; […] Cette déclaration est également exigée en l'absence d'autres activités ou de mandats sociaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 7123-14 du même code : « La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : / 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Licence·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Région·
  • Conflit d'intérêt·
  • Site internet·
  • Mandat social·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).