Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 1 : Mannequins / Sous-section 4 : Rémunération
Article L7123-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié.
L'indemnité est versée à la fin de la prestation.
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commun du contrat à durée indéterminée (CA Paris 10 nov. 1998, 4 arrêts non publiés –Pièce n°23- Page 6 de la Circulaire interministérielle DGT/DAM n°2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l'application des articles L. 763-1 (L. 7123-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'emploi des mannequins et aux agences de mannequins). […] ;article L. 7123-10 du Code du travail).
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[…] De plus, le mannequin salarié lié à l'agence par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congés-payés pour chaque prestation, quelle que soit la durée de celle-ci (l'article L. 7123-10 du Code du travail). […] I, no282)
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