Article L7123-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L763-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation, quelle que soit la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié.
L'indemnité est versée à la fin de la prestation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


Village Justice · 14 mai 2018

[…] De plus, le mannequin salarié lié à l'agence par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congés-payés pour chaque prestation, quelle que soit la durée de celle-ci (l'article L. 7123-10 du Code du travail). […] I, no282)

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www.avocat-dm.fr · 10 mai 2018

commun du contrat à durée indéterminée (CA Paris 10 nov. 1998, 4 arrêts non publiés –Pièce n°23- Page 6 de la Circulaire interministérielle DGT/DAM n°2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l'application des articles L. 763-1 (L. 7123-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'emploi des mannequins et aux agences de mannequins). […] ;article L. 7123-10 du Code du travail).

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Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 10 mai 2018
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