Article L7123-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L763-3 alinéa 2 phrase 1, Code du travail - art. L763-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 14

Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
11 textes citent l'article

Commentaires3


Thierry Vallat · 5 mai 2017

Le certificat médical mentionné à l'article L. 7123-2-1 du code du travail est délivré par un médecin pour la personne âgée de plus de 16 ans. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904608&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 7123-11 du code du travail sont tenus de se conformer à des exigences équivalentes à celles incombant aux agences de mannequins et mannequins établis sur le territoire français.

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Décisions10


1ADLC, Décision 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins

[…] Le secteur du mannequinat et des agences de mannequins est réglementé par la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 « modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin » (codifiée aux articles L. 7123-1 à L. 7123-32 du code du travail) et son décret d'application n° 92-962 du 9 septembre 1992 modifié (codifié aux articles R. 7123-1 à R. 7123-22 du code du travail). 11. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2019, n° 1920119/9
Rejet

[…] • elle est infondée car l'infraction reprochée n'entre pas dans le champ de l'article L. 7123-11 du code du travail et le visa par la DIRECCTE de l'article R. 7123-14 est constitutif d'une erreur de droit ;

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3Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2020, n° 1920534/6-2
Annulation

[…] - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait retirer la licence d'agence de mannequins en dehors des cas de violation prévus par les articles L. 7123-11 et R. 7123-14 du code du travail ;

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