Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 2 : Agences de mannequins / Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins
Article L7123-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
[…] Par ailleurs, l'article L7123-12 du Code du travail définit l'exploitant d'une agence de mannequin : […] Par exception, conformément à l'article L. 7123-6 du Code du travail, lorsque la redevance est « fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement », elle sera qualifiée de « BNC ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2020, n° 1920534/6-2
[…] 1. Par décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 17 août 2018, M. Y, responsable de l'agence de mannequins MGMT, s'est vu octroyer une licence d'agence de mannequins en application des dispositions de l'article L. 7123-12 du code du travail. Toutefois, par décision du 30 août 2019, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a retiré la licence n° 75-18009 attribuée à M. Y en estimant que la société MGMT avait commis l'infraction de prêt illicite de main d'œuvre en ayant employé sept mannequins avec une autre société dépourvue de licence, la société 88 MGMT. Par la présente requête, M. Y et la société MGMT demandent l'annulation de cette décision de retrait de licence.
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