Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 2 : Agences de mannequins / Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins
Article L7123-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
2° Distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production ;
3° Organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;
4° Agence de publicité ;
5° Editeur ;
6° Organisateur de défilés de mode ;
7° Photographe.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; que l'article L. 7123-14 du même code prévoit que la délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire ; […] L. 7123-7 à L. 7123-9, et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14, L. 7123-15, L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées. » ;
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- Délivrance
2. Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2013, n° 1202586
[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; que l'article L. 7123-15 du même code prévoit également que les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts ; qu'aux termes de l'article R. 7123-10-1 du même code : « La demande de licence comporte : 1° Un extrait K ou un extrait K bis de l'entreprise accompagné de ses statuts ; 2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, […]
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